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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement

Article 95


(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)


   Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10.
   Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
   Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.




Source : LEGIFRANCE
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