CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 6 ; Des congés payés
Article 92-1
(Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 4 Journal Officiel du 28 octobre 1954)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service .