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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 6 ; Des congés payés

Article 92-1


(Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 4 Journal Officiel du 28 octobre 1954)


(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)


   Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)