Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 5 ; Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires

Article 70


   En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'article 592 du Code de procédure civile (ancien), soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la caisse des invalides et sur la caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :
   1° Les vêtements, sans exception, des marins ;
   2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l'exercice de leur profession ;
   3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)