CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 5 ; Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires
Article 71
(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 Journal Officiel du 30 décembre 1958)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.