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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 5 ; Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires

Article 66


(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1958)


   Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79, 83 et 84 de la présente loi, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le Code du travail.




Source : LEGIFRANCE
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