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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 8 ; Inspection du travail maritime

Article 123


(Décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre 1959)


(inséré par Ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 art. 32 Journal Officiel du 27 juin 1998)


   Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)