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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 9 ; Dispositions diverses

Article 133


(Loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960 art. 3 Journal Officiel du 5 novembre 1960)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 v Journal Officiel du 27 février 1996)


   Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)