CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 9 ; Dispositions diverses
Article 133
(Loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960 art. 3 Journal Officiel du 5 novembre 1960)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 v Journal Officiel du 27 février 1996)
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.