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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 5 ; Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés

Article R950-23


(Décret n° 84-614 du 16 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1984)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7, art. 19 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1991)


(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1991)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 III Journal Officiel du 13 mars 1993)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 mars 1993)


   La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant  :
   1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
   2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
   3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 953-1, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 ;
   4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 ;
   5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
   6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
   7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
   8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
   9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
   Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)