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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 ; Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au minimum dix salariés

Article R950-22


(Décret n° 83-235 du 21 mars 1983 art. 7 Journal Officiel du 26 mars 1983)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7, art. 15, art. 18 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I, II Journal Officiel du 13 mars 1993)


   Les versements mentionnés aux articles L. 951-3 (2e et 4e alinéa) et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)