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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 ; Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au minimum dix salariés

Article R950-21


(Décret n° 83-235 du 21 mars 1983 art. 6 Journal Officiel du 26 mars 1983)


(Décret n° 83-423 du 30 mai 1983 art. 9 Journal Officiel du 31 mai 1983)


(Décret n° 85-106 du 23 janvier 1985 art. 2, art. 5, art. 6 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 15 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I, II Journal Officiel du 13 mars 1993)


   La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
   De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
   De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
   Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)