Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 ; Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au minimum dix salariés

Article R950-20


(Décret n° 85-106 du 23 janvier 1985 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 26 janvier 1985 rectificatif 6 juillet)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7, art. 15, art. 17 Journal Officiel du 18 mai 1985)


(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 6 II Journal Officiel du 6 octobre 1992)


(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I, II Journal Officiel du 13 mars 1993)


   Doivent être joints à la déclaration  :
   Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
   La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
   La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
   La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
   La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
   L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ;
   Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ;
   Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)