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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 6 ; Missions en temps de guerre

Article R227-20


(Décret n° 85-929 du 28 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.
   Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.




Source : LEGIFRANCE
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