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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience
Paragraphe 6 ; Missions en temps de guerre

Article R227-19


(Décret n° 85-929 du 28 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :
   1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;
   2° L'aide à la circulation ;
   3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
   4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
   5° La désinfection et la décontamination ;
   6° Le déblaiement des décombres ;
   7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;
   8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)