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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre IV ; Service féminin

Article R228


(Décret n° 75-828 du 2 septembre 1975 art. 4 Journal Officiel du 7 septembre 1975)


(Décret n° 84-698 du 17 juillet 1984 art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 60 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
   Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)