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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 2 ; Agrément administratif

Article R931-2-2


(inséré par Décret n° 96-294 du 2 avril 1996 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 6 avril 1996)


   Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)