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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 2 ; Agrément administratif

Article R931-2-3


(inséré par Décret n° 96-294 du 2 avril 1996 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 6 avril 1996)


   Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
   Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)