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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 2 ; Agrément administratif

Article R931-2-1


(inséré par Décret n° 96-294 du 2 avril 1996 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 6 avril 1996)


   L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
   1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
   a) Prestations forfaitaires ;
   b) Prestations indemnitaires ;
   c) Combinaisons.
   2. Maladie :
   a) Prestations forfaitaires ;
   b) Prestations indemnitaires ;
   c) Combinaisons.
   16. Pertes pécuniaires diverses :
   a) Risques d'emploi.
   20. Vie-décès :
   Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
   21. Nuptialité-natalité :
   Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
   22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
   Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
   24. Capitalisation :
   Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
   25. Gestion de fonds collectifs :
   Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
   26. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)