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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 4 ; Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

Article R534-3


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 10 I, II Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


   Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.




Source : LEGIFRANCE
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