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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 4 ; Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

Article R534-4


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 10 III Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 92-143 du 14 février 1992 art. 7 Journal Officiel du 16 février 1992)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


(Décret n° 95-977 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 août 1995)


   Si les examens mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prescrits, l'organisme débiteur de prestations familiales signale le retard ou la carence dont il a connaissance au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
   Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L. 154 et L. 164 du code de la santé publique n'ont pu être respectées pour des motifs légitimes.
   En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales réduit d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales la première mensualité d'allocations familiales ou d'allocation pour jeune enfant qui suit sa décision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)