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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 4 ; Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

Article R534-2


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 10 I, II Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 92-143 du 14 février 1992 art. 6 Journal Officiel du 16 février 1992)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


   La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article L. 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.




Source : LEGIFRANCE
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