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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 4 ; Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

Article R534-1


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 10 I, II Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 92-143 du 14 février 1992 art. 5 Journal Officiel du 16 février 1992)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


   Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse .
   La déclaration de grossesse est faite :
   1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
   2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
   La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)