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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 ; Opérations de solidarité

Article L135-5


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 4° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 4°, 5° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


   Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
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