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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 2 ; Fonds de réserve

Article L135-6


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 4° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 6° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 16 II Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 32 Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
   1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
   2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
   3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
   4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
   5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ;
   6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;
   7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)