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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 ; Opérations de solidarité

Article L135-4


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 4° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 4°, 5° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


   La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.




Source : LEGIFRANCE
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