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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation

Article D532-2


(Décret n° 87-207 du 27 mars 1987 art. 2 III Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 94-756 du 1 septembre 1994 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 1994)


(Décret n° 94-756 du 1 septembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 2 septembre 1994)


(Décret n° 94-1009 du 22 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 24 novembre 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Décret n° 95-180 du 16 février 1995 art. 1 I Journal Officiel du 23 février 1995)


   A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.
   Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.

   Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail , le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :
   a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
   b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
   Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)