Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation

Article D532-1


(Décret n° 86-150 du 30 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 87-207 du 27 mars 1987 art. 2 I Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 89-600 du 28 août 1989 art. 4 Journal Officiel du 31 août 1989)


(Décret n° 94-756 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)


(Décret n° 94-1009 du 22 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Décret n° 95-180 du 16 février 1995 art. 1 I Journal Officiel du 23 février 1995)


   I.  Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales .

   II.  Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :
   1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
   2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

   III. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :
   1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
   2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)