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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux
Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 ; Caisses d'allocations familiales
Section 1 ; Dispositions générales

Article D212-4


(Décret n° 90-787 du 3 septembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 94-994 du 10 novembre 1994 art. 1 II Journal Officiel du 17 novembre 1994)


(Décret n° 95-38 du 6 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


   Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite  :
   1° La Société nationale des chemins de fer français ;
   2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
   3° La Régie autonome des transports parisiens .
   Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
   1° La Poste ;
   2° France Télécom.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)