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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux
Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 ; Caisses d'allocations familiales
Section 1 ; Dispositions générales

Article D212-3


(Décret n° 90-787 du 3 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 94-994 du 10 novembre 1994 art. 1 I Journal Officiel du 17 novembre 1994)


   Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)