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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Législative)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 2 ; Thermo-climatisme
Chapitre 1 ; Sources d'eaux minérales
Section 2 ; Dispositions pénales

Article L747


(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 16 Journal Officiel du 2 août 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 23 I Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 1° Journal Officiel du 22 juin 2000)


   L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)