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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 1 ; De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Section 1 ; Des règles relatives au bénévolat du don du sang

Article D666-3-5


(Décret n° 94-611 du 20 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 1994)


(Décret n° 95-195 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 février 1995)


   L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)