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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre II ; Chambres régionales
Section 1 ; Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture

Article R512-8


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 84-96 du 9 février 1984 art. 24 Journal Officiel du 11 février 1984 en vigueur le 15 février 1984)


(Décret n° 86-1124 du 17 octobre 1986 art. 6 Journal Officiel du 18 octobre 1986)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
   La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.




Source : LEGIFRANCE
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