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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre II ; Chambres régionales
Section 1 ; Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture

Article R512-7


(Décret n° 82-688 du 3 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 95-274 du 9 mars 1995 art. 2 Journal Officiel du 11 mars 1995)


   Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)