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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 2 ; Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 1 ; Institution des réserves de chasse et de faune sauvage

Article R222-85


(inséré par Décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1991)


   Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
   1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
   2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
   a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ;
   b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
   La décision de refus doit être motivée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)