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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 2 ; Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 2 ; Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage

Article R222-86


(inséré par Décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1991)


   Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
   Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)