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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 2 ; Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 1 ; Institution des réserves de chasse et de faune sauvage

Article R222-84


(inséré par Décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1991)


   La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
   Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
   1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
   2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
   3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
   4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
   Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)