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CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre III ; De la lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III ; De la police sanitaire
Section 2 ; De la police sanitaire des maladies contagieuses

Article 242


   Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter, dans les conditions prescrites par décret en Conseil d'Etat, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)