Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre VI ; Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques

Article 285


(Loi n° 72-1129 du 21 décembre 1972 Journal Officiel du 22 décembre 1972)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 127 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 20, art. 21, art. 38 II Journal Officiel du 24 juin 1989)


(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 26 Journal Officiel du 7 janvier 1999)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 102 Journal Officiel du 10 juillet 1999 rectificatif JORF 20 octobre 1999)


   Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
   Pour le cheval, l'âne et le mulet :
   l'immobilité ;
   l'emphysème pulmonaire ;
   le cornage chronique ;
   le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;
   les boiteries anciennes intermittentes ;
   l'uvéite isolée ;
   l'anémie infectieuse des équidés.
   Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture.
   Pour l'espèce porcine :
   la ladrerie.
   Pour l'espèce bovine :
   la tuberculose.
   Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
   1° les animaux cliniquement atteints ;
   2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
   La rhino-trachéite infectieuse.
   Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
   Pour les espèces bovines, ovine et caprine :
   la brucellose.
   Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.
   La leucose enzootique.
   Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)