Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre II ; De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre Ier ; Des bestiaux et des chèvres

Article 200


(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)


   Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
   Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.
   Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
   Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
   Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)