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CODE RURAL ANCIEN
Livre II ; Des animaux et des végétaux
Titre II ; De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II ; Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres

Article 207


(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1999)


   Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
   A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article précédent, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
   Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.
   Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)