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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 3 ; Recherche et constatation des infractions

Article L130-7


(inséré par Ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 art. 1 II Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge de tribunal de police de leur résidence.
   Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)