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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 3 ; Recherche et constatation des infractions

Article L130-6


   Les infractions prévues à l'article L. 317-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.
   Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)