CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 3 ; Recherche et constatation des infractions
Article L130-6
Les infractions prévues à l'article L. 317-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.