CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE X ; SIGNALISATION
Article R44-1
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 98-702 du 17 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1998)
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel : 1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ; 2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules. Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.