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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE X ; SIGNALISATION

Article R44-1


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 98-702 du 17 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1998)


   Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
   1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
   2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.
   Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il a définies à cet effet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)