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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XI ; BARRIÈRES DE DÉGEL

Article R45


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour les routes nationales, les présidents du conseil général pour les routes départementales y compris les routes classées à grande circulation, les maires pour les autres routes. Ces autorités fixent les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes soumises aux barrières de dégel.
   L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou commmunal.
   Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.




Source : LEGIFRANCE
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