Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE X ; SIGNALISATION

Article R44


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986)


    Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.
   Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire.
   Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
   Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.
   Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
   Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)