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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R242-2


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 Journal Officiel du 19 septembre 1986  art. 18)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)