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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R242-3


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 5 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 19 Journal Officiel du 19 septembre 1986)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 94-812 du 16 septembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 18 septembre 1994)


   Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)