CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE II ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article R234
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 4 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.