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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE II ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Article R235


(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin 1972)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 4 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur la 1er octobre 1985)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 28 Journal Officiel du 19 septembre 1986)


(inséré par Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 30 mars 1993)


   Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)