Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE Ier ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

Article R233-5


(Décret n° 94-570 du 11 juillet 1994 art. 1er Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(Décret n° 95-962 du 29 août 1995 art. 1er Journal Officiel du 30 août 1995 en vigueur le 15 septembre 1995)


(Décret n° 96-995 du 13 novembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1996)


   Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)