CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE Ier ; DÉFINITIONS
Article R169-1
(Décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 Journal Officiel du 12 janvier 1980)
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 14)
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont : - le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ; - la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.