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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE Ier ; DÉFINITIONS

Article R169-1


(Décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 Journal Officiel du 12 janvier 1980)


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 14)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
   - le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;
   - la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)